C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
61. À l’expiration du délai prévu à l’article 22 des présentes Règles, le président ou le juge qu’il désigne détermine la date de l’audience, après consultation des parties.
Décision 2007-05-18, a. 61.